La recevabilité des preuves illicites ou déloyales dans un procès civil

  • Article
  • 22-12-2023
  • Clément Comte

La recevabilité des preuves illicites ou déloyales dans un procès civil

Assemblée plénière, 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt fondamental en matière de droit processuel en admettant, au visa de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, une possible recevabilité des preuves illicites ou déloyales devant les juridictions civiles, telles que « les preuves recueillies à l’insu de la personne ou obtenues par une manœuvre ou un stratagème« .

La haute juridiction affirme ainsi qu’il « y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi« .

En principe, cette recevabilité ne sera donc pas automatique puisque la Cour de cassation invite les juridictions civiles à exercer un contrôle de proportionnalité avant d’admettre la recevabilité des preuves illicites ou déloyales produites par les parties au procès civil.

Cet arrêt rapproche ainsi la procédure civile de la procédure pénale, la recevabilité des preuves illicites ou déloyales produites par des particuliers étant admise devant les juridictions pénales depuis plusieurs décennies.