Les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence
Com. 18 octobre 2023 pourvoi n°21-15.378
Tous les praticiens du droit des affaires sont unanimes : les règles relatives à la compétence spécialisée de certaines juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence constituent une véritable énigme !
Par un arrêt en date du 18 octobre 2023[1], dont on ne peut que saluer la pédagogie et la clarté, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient opérer un revirement de jurisprudence concernant la procédure applicable aux litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence régies par les articles L.442-1 et suivants du code de commerce.
En effet, le code de commerce institue une compétence exclusive au profit de certaines juridictions spécialisées de première instance pour connaître de ces litiges.
L’article L.442-4 III du code de commerce dispose ainsi que « les litiges relatifs à l’application des articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 et L.442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », et dont la liste est donnée à l’article D.442-3 du code de commerce, à savoir les tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires de Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Tourcoing, Nancy, Marseille, Fort de France. S’agissant des recours exercés contre les décisions rendues par ces juridictions, que ce soit au fond ou en référé, ce dernier article attribue une compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris.
Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence complexe de la Cour de cassation avait entrainé une multiplication des sinistres, car de nombreux justiciables voyaient leur action déclarée irrecevable en appel, et se trouvaient souvent dans l’incapacité de former un nouveau recours du fait de l’expiration du délai d’appel.
L’arrêt du 18 octobre 2023 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence notable, qui devrait considérablement limiter les risques de sinistre à l’avenir et sécuriser les recours des justiciables.
1. Les juridictions spécialisées disposaient jusqu’à présent un pouvoir juridictionnel exclusif, sanctionné par une fin de non-recevoir
La Cour de cassation estimait depuis une dizaine d’années que les règles de spécialisation prévues à l’article D.442-3 du code de commerce en matière de pratiques restrictives de concurrence instituaient un régime de pouvoir juridictionnel et non une compétence d’attribution exclusive au profit de ces juridictions. Or, en procédure civile, contrairement au défaut de compétence, le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par une fin de non-recevoir, le juge étant dépourvu du pouvoir de juger les demandes qui lui sont soumises[2].
Ainsi, la Cour de cassation jugeait de longue date que « la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du [code de commerce] », et que « l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir » [3]. Dès lors qu’un appel était formé à l’encontre d’une décision rendue dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce devant une autre juridiction que la Cour d’appel de Paris, la cour d’appel saisie était invitée à relever d’office l’irrecevabilité de l’appel[4].
La Cour de cassation ménageait toutefois cette sanction en décidant, en 2017, qu’il appartenait aux autres cours d’appel, lorsqu’elles étaient saisies d’un appel contre un jugement rendu par une juridiction non spécialisée ayant statué à tort sur des demandes relatives à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, de ne pas déclarer l’appel irrecevable au motif qu’il aurait dû être porté devant le cour d’appel de Paris, mais au contraire de le déclarer recevable et de relever d’office l’excès de pouvoir commis par la juridiction de première instance[5].
De même la chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait que, lorsque les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce étaient invoquées pour la première fois en cause d’appel devant une autre juridiction que celle de Paris, la demande fondée sur ces dispositions était irrecevable, mais le recours formé devant cette cour d’appel restait valable et l’autorisait à statuer sur les demandes fondées sur le droit commun[6]. Dans cette hypothèse en effet, la juridiction de première instance n’était pas une juridiction spécialisée et n’avait pas statué à torts sur des demandes relevant de la compétence des juridictions spécialisées, de telle sorte que la Cour d’appel saisie conservait son pouvoir, sauf pour connaitre des demandes fondées pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce, que seule la Cour d’appel de Paris pouvait connaître.
Cette élaboration jurisprudentielle, que la Cour de cassation juge aujourd’hui, avec du recul, comme laborieuse, donnait lieu à des solutions procédurales rigoureuses, voire injustes pour les plaideurs qui, à la suite d’une erreur dans le choix de la juridiction saisie, se heurtaient à l’irrecevabilité de leurs demandes ou de leur recours et se trouvaient parfois dans l’impossibilité de régulariser la situation en raison de la prescription ou de l’expiration du délai de recours.
Ce risque est écarté par l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 18 octobre 2023.
2. Les juridictions spécialisées bénéficient à l’avenir d’une compétence exclusive, sanctionnée par une exception d’incompétence
Aux termes de l’arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale a reconnu que « cette construction jurisprudentielle complexe, […] ne correspond pas à la terminologie des articles D442-3 et D442-4 du code de commerce, devenus depuis, respectivement, les articles D442-2 et D442-3 de ce code » et a opérer un revirement de jurisprudence, jugeant « Qu’il convient en conséquence de juger désormais que la règle découlant de l’application combinée des articles L442-6 III, devenu L442-4 III et D442-3 devenu D442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L442-6 précité […] institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ».
La Cour de cassation en déduit, dans l’affaire qui lui été soumise, et à l’occasion de laquelle le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait déclaré irrecevable une demande reconventionnelle fondée sur l’article L442-6 (ancien) du code de commerce, que « […] Le moyen selon lequel une partie conteste, en application des articles […] L.442-4 III et D.442-3 précités, la compétence d’une juridiction à connaître d’une demande reconventionnelle fondée sur l’article […] L442-1 du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d’incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable […] ».
Désormais, la règle est limpide et protectrice pour les plaideurs puisque la sanction attachée à une action engagée devant une juridiction non spécialisée au sens de l’article L.442-4 III du code de commerce n’est plus une fin de non-recevoir mais simplement l’incompétence de ladite juridiction.
Il en résulte que la juridiction non spécialisée, saisie à tort, aura le choix entre surseoir à statuer, en attendant que la juridiction spécialisée se prononce sur le point spécifique qui lui est dévolu, et renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée, mais aussi et surtout, que les actions engagées à torts conserveront leurs effets.
Une incertitude subsiste toutefois concernant la recevabilité de l’appel qui ne serait pas porté devant la Cour d’appel de Paris, comme l’impose l’article D.442-2 du code de commerce. En effet, en application d’une jurisprudence constante, la sanction classique de l’appel exercé en violation des dispositions d’ordre public du code de l’organisation judiciaire est l’irrecevabilité de l’appel.
Ce revirement de jurisprudence, applicable aux instances en cours, est en tout cas bienvenu en ce qu’il répond aux exigences de bonne administration de la justice.
[1] Com. 18 octobre 2023 pourvoi n°21-15.378
[2] Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-20.281
[3] Com. 24 septembre 2013, pourvoi n°12.21-089
[4] Com. 31 mars 2015, pourvoi n°14-10.016
[5] Com. 29 mars 2017, pourvoi n°15-15.337
[6] Com. 7 octobre 2014, pourvoi n°13-21.086