Réception judiciaire : « Qui ne dit mot renonce ? »
Dans un arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation rappelle que la réception judiciaire peut être prononcée avec des réserves, même lorsque le maître d’ouvrage s’est abstenu d’émettre la moindre observation à la date où l’ouvrage était en état d’être reçu ou ultérieurement, lors du paiement du solde.
En d’autres termes, le silence du maître d’ouvrage n’implique pas une réception judiciaire « sans réserve ». Lorsque le juge est saisi pour prononcer une réception judiciaire, il doit déterminer la date à laquelle l’ouvrage était achevé, puis examiner si, à cette date, des désordres apparents existaient objectivement. S’ils étaient visibles, le juge pourra les qualifier de réserves malgré l’absence de contestation formelle lors du règlement.
Ce mécanisme peut se révéler plus protecteur pour le maître d’ouvrage qu’une réception amiable. En effet, lors d’une réception amiable, seuls les désordres expressément énoncés dans le procès-verbal sont considérés comme « réservés ». Tout autre désordre apparent non mentionné est alors couvert par la réception. À l’inverse, en réception judiciaire, tout désordre apparent au jour où l’ouvrage était en état d’être reçu peut être érigé en réserve, même s’il n’a pas été signalé sur le moment.
Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-13.369, publié au bulletin.